51. Ne peut être converti en copropriété divise sans l’autorisation de la Régie un immeuble comportant, ou ayant comporté au cours des 10 années précédant la demande d’autorisation, au moins un logement.
La conversion est interdite si l’immeuble est la propriété d’une coopérative d’habitation, d’un organisme sans but lucratif ou d’une société municipale d’habitation et s’il a été construit, acquis, restauré ou rénové dans le cadre d’un programme gouvernemental d’aide à l’habitation.
Elle est interdite sur le territoire de la Ville de Montréal, sauf dérogation accordée en application de l’article 54.12 par résolution du conseil de l’arrondissement dans lequel est situé l’immeuble. Sur le territoire d’une municipalité autre que la Ville de Montréal, elle peut être restreinte ou soumise à certaines conditions, par règlement adopté en application de l’article 54.13. Le présent alinéa ne s’applique pas à l’immeuble dont tous les logements sont occupés par des propriétaires indivis.
1979, c. 48, a. 51; 1987, c. 77, a. 2; 1996, c. 2, a. 853; 2000, c. 56, a. 195; 2001, c. 25, a. 220.